Actualités
La réglementation fait obligation à tous les employeurs de procéder à de nombreux affichages dans les locaux où travaillent leurs salariés. Voici la liste pour les entreprises qui emploient de 1 à 10 salariés :
1-AFFICHAGES OBLIGATOIRES DANS LES LOCAUX
- Inspection du travail Doivent être affichés : l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du travail dont relève l’entreprise, ainsi que le nom de l’inspecteur compétent. L’omission de cet affichage est sanctionné par une amende de 750 euros, appliquée autant de fois que l’entreprise compte de salariés (Art. D.4711-1 et R.4741-3 du Code du travail).
- Défenseur des droits Le numéro de téléphone du Défenseur des droits (09 69 39 00 00) doit être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (Art. L.1153-5 et D.1151-1 du code du travail).
- Médecin du travail Toutes les entreprises doivent afficher l’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail (ou du service de santé du travail). A noter toutefois que le nom même du médecin n’a pas à être indiqué. L’omission de cet affichage est sanctionné par une amende de 750 €, appliquée autant de fois que l’entreprise compte de salariés (Art. D.4711-1 et R.4741-3 du Code du travail).
- Services de secours d’urgence Doivent être affichés, au minimum, les numéros d’appel des pompiers et du SAMU. Mais cet affichage peut aussi être complété par des indications relatives à l’hôpital le plus proche, au centre antipoison, etc. L’omission de cet affichage est sanctionné par une amende de 750 €, appliquée autant de fois que l’entreprise compte de salariés (Art. D.4711-1 et R.4741-3 du Code du travail).
- Consignes de sécurité Dans tout établissement, des instructions doivent être établies permettant d’assurer l’évacuation rapide et dans des conditions de sécurité maximale des personnes présentes dans les locaux. Par ailleurs, dans les établissements dans lesquels sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, doit être affichée de manière très apparente une consigne de sécurité incendie (selon la norme NF EN ISO 7010), ainsi que dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux (Art. R.4227-37 du code du travail).
- Horaires de travail L’horaire de travail, c’est-à-dire les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, après avoir été daté et signé par l’employeur, doit être affiché de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé en dehors, dans l’établissement auquel le personnel intéressé est attaché (Art. L.3171-1 et D. 3171-2 du Code du travail). Les périodes de travail mentionnées doivent s’entendre comme excluant les coupures et temps de pause, lesquels doivent néanmoins être mentionnés de façon distincte. Par ailleurs, toute modification de l’horaire collectif doit donner lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Art. D. 3171-3 du Code du travail). Le non-respect de l’obligation d’affichage des horaires de travail est sanctionné par une amende de 750 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d’être sanctionnées au titre de ces dispositions (Art. R.3173-2 du Code du travail). Enfin, à défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s’applique un dispositif d’aménagement du temps de travail, l’affichage doit indiquer le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail (Art. D.3171-5).
- Repos hebdomadaire Dans les entreprises où le repos n’est pas donné le dimanche, doivent être affichés les jours et heures de repos collectifs.
- Lutte contre la discrimination à l’embauche Doit obligatoirement être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (Art. L1142-6 du Code du travail).
- Interdiction de fumer Il appartient aux employeurs de faire respecter l’interdiction générale de fumer dans leur entreprise, tant par leurs salariés que par leurs clients et autres visiteurs, et ceci non seulement en vertu de leur pouvoir disciplinaire, mais également par la mise en place d’une signalisation apparente rappelant le principe de cette interdiction (Art. R.3511-6 du Code de la Santé publique).
- Interdiction de vapoter Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public. Dans ces lieux, les employeurs sont tenus de mettre en place une signalisation apparente rappelant le principe de cette interdiction (Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017).
- Document unique d’évaluation des risques professionnels Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1 – Des travailleurs ;
2 – Des membres de la délégation du personnel du CSE ;
3 – Du médecin du travail ;
4 – Des agents de l’inspection du travail ;
5 – Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6 – Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
7 – Des inspecteurs de la radioprotection, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Par ailleurs, un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur (Art. R.4121-4 du code du travail).
2-AUTRES INFORMATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT ÊTRE COMMUNIQUÉES AU SALARIÉ « PAR TOUT MOYEN » (AU CHOIX PAR AFFICHAGE DANS LES LOCAUX, MENTION SUR UN SITE INTRANET, ETC.)
- Convention collective (ou accord collectif du travail) A défaut d’autres modalités prévues par la convention ou l’accord, l’employeur doit :
- donner au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
- tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
- mettre sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
En outre, un avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement doit être communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis doit préciser où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence (Art. R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail).
- Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes
Sous peine d’une amende de 450 €, les employeurs sont tenus, par tout moyen, de porter à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche, les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7, R.3221-1 à R.3221-2, et R.3222-1 à R.3222-3 du code du travail.
- Congés payés La période de prise des congés payés doit être portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période. De plus, l’ordre des départs en congé doit, par tout moyen, être communiqué à chaque salarié un mois avant son départ (Art. D.3141-5 et D.3141-6 du code du travail).
- Caisse de congés payés Lorsqu’il est affilié à une caisse de congés payés, l’employeur doit, par tout moyen, communiquer aux salariés la raison sociale et l’adresse de cette caisse (Art. D.3141-28 du code du travail).
- Harcèlement moral Tout salarié, ainsi que toute personne en formation ou en stage, doit être informé(e) par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal (Art. L.1152-4 du code du travail).
- Harcèlement sexuel Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés et les personnes en formation ou en stage doivent être informés, par tout moyen, du texte de l’article 222-33 du code pénal, des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel, ainsi que de l’adresse et du numéro d’appel des personnes suivantes :
-le médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
-l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent ;
-le défenseur des droits.
(Art. L.1153-5 et D.1151-1 du code du travail).
- Règlement intérieur Quand il existe, le règlement intérieur (obligatoire à partir de 20 salariés, facultatif en-deçà) doit, par tout moyen, être porté à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche (Art. R.3121-1 du code du travail).
NB : Le règlement intérieur doit par ailleurs être déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise, et il doit également être transmis, en deux exemplaires, à l’inspecteur du travail.