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Gazette sociale

La Gazette Sociale de novembre 2023

Publié le 27 novembre 2023

CONGES PAYES : LES NOUVELLES REGLES A CONNAITRE

 

La législation sur les congés payés et son application en entreprise sont complexes à gérer. Les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ne font que conforter ce constat. En effet, certaines dispositions du Code du travail Français ont été écartées au profit du droit de l’Union européenne. Il est indispensable de prendre connaissance de ces nouveautés pour évaluer la situation des salariés concernés et pour adapter la gestion des congés payés au sein de votre entreprise.

 

Depuis le 13 septembre 2023, dans le but d’être en adéquation avec le droit de l’Union Européenne, la Cour de cassation a pris la décision que les salariés en arrêt de travail pour maladie continuent d’acquérir des droits à congés payés (ou plus généralement, lors d’absences involontaires du salarié). Une absence pour congé parental d’éducation ou congé sabbatique continue de ne pas donner droit à l’acquisition de jours de congés payés.

 

Dorénavant, les salariés ont le droit d’obtenir des congés payés pendant un arrêt maladie et ce, même si cet arrêt n’est pas du a un accident de travail ou une maladie professionnelle. Au même titre que les congés maternité et les congés payés, ces arrêts maladie sont considérés comme des périodes de travail. Et ce, sans limitation de durée, contrairement à ce que nous connaissions jusqu’alors en raison d’arrêts pour maladie professionnelle ou accident de travail qui limitaient l’acquisition des droits à congés à la première année. Donc, une personne en arrêt maladie sur deux années aura donc droit à 2 x 5 semaines de congés payés.

 

Plusieurs questions étaient en suspens, notamment sur l’application de cette nouvelle mesure.

  • Les salariés actuellement en arrêt maladie ont-ils le droit d’obtenir des congés payés ? La réponse est OUI
  • Les salariés étant sortis d’arrêt maladie auront-ils ce droit de manière rétroactive? La réponse est également OUI
  • Et si oui, sur quelle période s’étend cette rétroactivité ? Deux cas possibles :

 

Si contrat rompu : Action en paiement de l’indemnité de CP prescrite par trois ans (C. trav., art. L 3245-1)

Si contrat en cours : Actions en exercice du droit à CP prescrite par 2 ans (C. trav., art. L. 1471-1) point de départ à l’expiration de la période de prise des congés si l’employeur justifie avoir accompli les diligences afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. En cas d’absence de diligence de l’employeur, la prescription n’a pas commencé à courir, droit de demander une indemnité de congés payés dans la limite de 20 ans (C. civ., art. 2232)

 

Notre commentaire : cet arrêt de la cour de cassation fait jurisprudence ce qui rend cette position applicable bien que le législateur n’ait pas encore mis en conformité les textes. C’est une disposition qui a des incidences très importantes dont on ne mesure pas encore à ce jour toute l’étendue et les positions à prendre ne sont pas tranchées. Par prudence, nous vous conseillons d’attendre que le législateur prenne des positions claires et tranche les débats (ex : pas de retour à ce jour des caisses de congés payés sur le sujet). Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions, chaque cas étant particulier. Pour mémoire, les congés payés doivent être pris, ils ne peuvent pas être payés sauf au départ du salarié en cas de rupture du contrat de travail.

INFRACTIONS ROUTIERES AU VOLANT DU VEHICULE DE FONCTION : VIE PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE ?

Des infractions routières au volant du véhicule de fonction, mais commises sur le trajet du travail et sans conséquences sur l’outil de travail et les obligations du salarié ne se rattachent pas à sa vie professionnelle et ne peuvent pas justifier un licenciement disciplinaire.

 

Notre commentaire :

Toutefois, ce salarié peut être licencié pour cause réelle et sérieuse s’il est empêché d’exercer la mission pour laquelle il a été engagé, du fait de la suspension ou du retrait de son permis de conduire (Cass. soc. 1-4-2009 no 08-42.071 F-D ;Cass. soc. 15-1-2014 no 12-22.117 F-D) ou de la saisie de son véhicule personnel (Cass. soc. 28-11-2018 no 17-15.379 FS-PB :RJS 2/19 no 91). Attention, le motif de licenciement n’est alors pas disciplinaire, il tient à l’impossibilité pour le salarié d’effectuer son travail.

 

Les éléments qui auraient permis de justifier un licenciement disciplinaire : la commission des infractions pendant le temps de travail ; des dommages sur le véhicule de l’entreprise ; une méconnaissance des obligations du salarié, par exemple l’obligation de sécurité si des collègues avaient été mis en danger par son comportement.

A très bientôt pour une nouvelle édition de la Gazette Sociale