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Distribution du bénéfice dans les SARL et EURL : 5 conditions

Publié le 29 mars 2024

Dégager un bénéfice dans votre SARL ou EURL ne signifie pas toujours que celui-ci peut être distribué. Afin de pouvoir effectué une distribution du bénéfice, il y a 5 conditions à respecter. 

CONDITION 1

Selon l’article L.232-9 du Code de commerce : même si les comptes laissent apparaître un bénéfice distribuable, aucun dividende ne peut être versé tant que les frais de constitution de la société ne sont pas intégralement amortis, que ce soit pour une SARL, une EURL, une SAS ou une SASU et ce peut importe le régime fiscal. 

Ces frais de constitution s’entendent des droits d’enregistrement éventuellement supportés par la société sur les apports des associés lors de

  • l’enregistrement des statuts,
  • des honoraires des professionnels consultés lors de la création de la société ou pour la rédaction des statuts (avocat, notaire, expert-comptable, ou tout autre consultant),
  • ainsi que de tous les débours résultant de l’accomplissement des formalités légales exigées lors de la création d’une société (par exemple les frais d’annonces légales, les frais de greffe, etc.).

Vous pouvez choisir de comptabiliser ces frais de constitution de deux manières :

  • soit ils sont comptabilisés directement dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés, dans ce cas, ils n’ont aucune incidence sur la distribution des bénéfices  ;
  • soit ils sont comptabilisés en immobilisations, dans le compte “2011 – Frais de constitution”, de telle sorte que leur déduction des bénéfices se fasse de façon échelonnée sur les premières années, par le biais des amortissements, et c’est dans ce deuxième cas de figure que les dispositions de l’article précité viennent à s’appliquer. Tant en effet qu’ils ne sont pas intégralement amortis, c’est-à-dire tant que leur valeur nette à l’actif du bilan n’a pas été ramenée à zéro, aucune distribution de bénéfices ne peut avoir lieu. Toutefois, il faut savoir que ces frais peuvent être amortis dans un bref délai, au minimum sur deux ans et au maximum sur cinq ans (Instr. DGI 4 D-124 § 4).
CONDITION 2

L’article R.123-187 du Code de commerce prévoit que tant que les postes du bilan “Frais d’établissement” et “Frais de recherche et de développement” ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes.

 

Malgré que les frais d’établissement (compte 201 du Plan Comptable Général) sont principalement constitués des frais de constitution de la société pris en compte dans la 1ère condition ; les frais de recherche et de développement (compte 203 du Plan Comptable Général) sont également englobés cette fois-ci , lesquels s’entendent des dépenses correspondant à l’effort réalisé par une entreprise dans ce domaine et pour son propre compte (par exemple les dépenses engagées au titre du dépôt ou de la protection d’un brevet dont l’application constitue l’objet même de la société).

 

Une nouvelle fois, vous pouvez choisir de comptabilisés ces frais de recherche et de développement d’une des deux manières comme pour la 1ère condition. 

 

Toutefois, il est à noter que, selon le deuxième alinéa de cet article R.123-187, l’interdiction de distribuer des dividendes ne s’applique pas si le montant des réserves libres constituées par les associés est au moins égal à celui des frais d’établissement ou de recherche non amortis.

CONDITION 3

La distribution des bénéfices réalisés au cours d’un exercice donné ne peut avoir lieu que lorsque les comptes de cet exercice ont été définitivement arrêtés et dûment approuvés par l’assemblée annuelle des associés, ou par une décision de l’associé unique dans une EURL.

CONDITION 4

La distribution ne peut avoir lieu que s’il existe un bénéfice distribuable.

Ce n’est pas parce qu’un bénéfice a été réalisé au cours d’un exercice que celui-ci constitue un bénéfice distribuable, notamment si des pertes avaient été réalisées au cours d’exercices antérieurs.

CONDITION 5

Pour une SARL, la distribution des bénéfices doit avoir été décidée en bonne et due forme et par l’organe compétent.

Pour une EURL par contre, l’organe compétent est bien sûr l’associé unique mais, là encore, sa décision doit être archivée dans son registre des décisions.

 

Source : gerantdesarl.com

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