La loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations au travail du 30 juin 2025, prévoit une protection renforcée pour tous les salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption.
La loi 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail a étendu, depuis le 2 juillet, la protection contre les discriminations à tous les salariés engagés dans un parcours d’assistance médicale à la procréation (ou procréation médicale assistée – PMA) et élargit les bénéficiaires d’autorisations d’absence pour se présenter aux rendez-vous médicaux ou administratifs nécessaires à la poursuite d’un projet parental.
Les salariées ayant recours à une assistance médicale à la procréation bénéficient de la protection accordée aux femmes enceintes. De ce fait :
Protection étendue à tous les salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption.
Depuis le 2 juillet 2025, cette protection n’est plus seulement réservée aux salariées, mais également à tous les salariés, femmes ou hommes, engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Depuis le 2 juillet 2025, ces salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption bénéficient également de la protection contre les discriminations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. De ce fait il est désormais interdit de :
Autorisation d’absence pour les actes médicaux de PMA.
La salariée bénéficiant d’une PMA peut s’absenter pour les actes médicaux nécessaires. Son conjoint salarié ou son partenaire salarié pacsé ou vivant maritalement avec elle a droit lui aussi à une autorisation d’absence pour se rendre à 3 de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours de PMA au maximum.
Création d’une autorisation d’absence pour les entretiens administratifs obligatoires en vue de l’adoption.
Les salariés engagés dans une procédure d’adoption bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L 225-2 du Code de l’action sociale et des familles. Un décret doit encore déterminer le nombre maximal de ces autorisations d’absence